Le bureau de consultation et de recherche en légistique a exprimé ses inquiétudes concernant certaines propositions du décret électoral révisé par le décret du 2 juillet 2026. Dans une note du lundi 06 juillet 2026, le BUCREL, dirigé par l’ex-ministre de la Justice, Me Carlos Hercule, a notamment évoqué la compétence des tribunaux chargés d’examiner les litiges concernant les résultats des élections présidentielles ainsi que la centralisation des recours relatifs aux candidatures pour les élections sénatoriales.

Note d’observation sur certaines dispositions

Dans le cadre de sa mission de veille de la gouvernance publique, de la gouvernance électorale et de la qualité de la législation, le Bureau de Consultation et de Recherches en Légistique (BUCREL) a procédé à l’analyse du décret du 2 juillet 2026 modifiant le décret électoral du 2 juin 2026.

Tout en prenant acte des améliorations introduites par ce texte, BUCREL relève que plusieurs dispositions importantes relatives au contentieux électoral demeurent inchangées et continuent de soulever des difficultés d’interprétation susceptibles d’affecter la sécurité juridique du processus électoral.

Ces préoccupations concernent notamment les dispositions des articles 179 et suivants, qui déterminent les différentes circonscriptions électorales, ainsi que celles des articles 306 à 335, qui organisent les compétences des Bureaux du contentieux électoral communal (BCEC), départemental (BCED) et national (BCEN).

À ce stade de son analyse, BUCREL souhaite attirer l’attention sur deux questions qui lui paraissent mériter une clarification particulière :

  • la compétence des juridictions appelées à connaître des contestations relatives aux résultats des élections présidentielles ;
  • la centralisation des contestations relatives aux candidatures aux élections sénatoriales.

À titre d’illustration, le décret prévoit que les contestations relatives aux résultats de l’élection présidentielle sont introduites en première instance devant le Bureau du contentieux électoral communal (art. 306.3), puis portées devant le Bureau du contentieux électoral départemental (art. 317), lequel statue en dernier ressort, sauf dans les cas limitativement prévus par la loi relatifs à la fausse interprétation ou à la fausse application de la législation électorale.

Or, l’article 179.1 du même décret dispose que l’élection du Président de la République se déroule dans une circonscription électorale nationale unique. Cette articulation entre une circonscription électorale nationale et une juridiction communale appelle, selon BUCREL, une clarification afin d’assurer une application uniforme de la législation électorale et de prévenir toute difficulté d’interprétation lors du règlement des contestations.

Une seconde préoccupation concerne les contestations relatives aux candidatures aux élections sénatoriales. Le décret attribue cette compétence au BCED Ouest II (art. 319.2), siégeant à Port-au-Prince. Cette centralisation soulève des interrogations quant à l’effectivité du droit au recours.

En effet, les électeurs d’un département sont généralement les mieux placés pour connaître les faits susceptibles de remettre en cause l’éligibilité d’un candidat au Sénat de leur département. Pourtant, ils devraient porter leur contestation devant une juridiction unique située à Port-au-Prince. Une telle organisation est susceptible de rendre plus difficile l’exercice du recours, compte tenu des difficultés d’accès à la juridiction compétente, des délais particulièrement brefs du contentieux électoral ainsi que du contexte sécuritaire actuel.

Au-delà de ces deux illustrations, BUCREL estime que plusieurs dispositions relatives à la compétence des organes du contentieux électoral mériteraient d’être harmonisées afin d’assurer une meilleure cohérence entre les circonscriptions électorales, les voies de recours et les compétences respectives des différentes juridictions électorales.

Parce que le contentieux électoral constitue l’une des principales garanties de la sincérité du scrutin et de la confiance des citoyens dans les résultats des élections, BUCREL considère qu’une clarification de ces dispositions contribuerait à renforcer la sécurité juridique du processus électoral et à prévenir des difficultés d’interprétation au moment où les juridictions électorales seront appelées à statuer.

BUCREL forme le vœu que ces observations puissent contribuer à la réflexion des autorités compétentes et à l’amélioration du cadre juridique électoral. Le Bureau réaffirme son attachement à la qualité de la législation, à la sécurité juridique et à un contentieux électoral fondé sur des règles claires, cohérentes et accessibles, indispensables à la sincérité du scrutin et à la confiance des citoyens dans le processus démocratique.

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